Convention collective du 13 août 1936...

Publié le par adolphine

Je remercie Jacques Lousse et Jean Prudet pour le prêt de ce document d'archives....



Convention Collective
de Travail

Entre :

La Compagnie des FORGES ET ACIERIES DE LA MARINE ET D'HOMECOURT pour son Usine du Boucau (Forges de l'Adour) représentée par MM. G. CHARPY et J. OLLIVIER,

Et :

Le SYNDICAT CONFEDERE DES METAUX DU BOUCAU représenté par M. BOURDIN, assisté par l'Union Départementale des Syndicats Confédérés de l'Adour (C.G.T.) représentée par M. BARROUMES,

Et en présence de M. DAGUERRE, Sous-Préfet de Bayonne, et des délégués élus du personnel des Forges de l'Adour.



CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL
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ARTICLE PREMIER - Le présent contrat règle pour une durée d'un an, à dater du 1er août 1936, les conditions de travail et de salaire des ouvriers et ouvrières des Forges de l'Adour (Usine du Boucau) de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt.

ART 2 - Le contrat se poursuivra pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 31 m du Livre 1er, titre II, chapitre IV bis, du Code du Travail.


Droit syndical


ART 3 - L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre III du Code du Travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si une des parties contractantes conteste le motif du congédiement d'un travailleur, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter eu cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.



                                                                                          à suivre...



Publié dans Histoire

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