Convention collective du 13 août 1936...(suite)

Publié le par adolphine

Délai congés - Période d'essai 


ART. 21. - La durée du délai-congé réciproque en application présentement, sauf les cas de faute grave ou de force majeure, sera équivalente à celle du travail hebdomadaire dans l'entreprise.

Dans le cas d'inobservation du délai congé par la partie qui aura pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire minimum correspondant à la durée hebdomadaire de travail prévue par la législature en vigueur, tel que ce salaire minimum est fixé pour la catégorie par la présente convention.

Pendant la période de délai-congé, les ouvriers et ouvrières seront autorisés à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour leur permettre de trouver du travail.

Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'ouvrier ou de l'ouvrière, un jour au gré de l'employeur.

Conformément à l'usage, ces absences ne donneront pas lieu à réduction de salaire.


ART. 22. - Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture de contrat de travail.


ART. 23. - L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois le temps passé à cette épreuve lorsqu'il excèdera 3 heures sera payé au taux minimum de la catégorie fixée par la présente convention. La durée de la période d'essai et quel que soit le mode de rémunération, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.




Organisation de l'apprentissage


ART. 24. - Dans les entreprises où l'apprentissage sera organisé, il ne pourra l'être que conformément aux lois des 25 juillet 1919 et 20 mars 1928 incorporées au Livre 1er du Code du Travail.




                             à suivre...




 

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Publié dans Histoire

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